Ordonnance n° 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation
TITRE III — L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL › Chapitre 2 — Organisation pédagogique et administrative
Article 26
L'école fondamentale constitue une unité organique dispensant une éducation continue de la première à la neuvième année.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 429 L'unité de l'école fondamentale se retrouve dans ses principes d'organisation, l'homogénéité des contenus et l'identité des fondements de ses méthodes.