TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 54
Les emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l'entreprise et adoptés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre des finances quant aux montants, aux taux d'intérêt et aux modalités de remboursement.
Un état annuel des créances et des dettes de l'entreprise est soumis au ministre d'Etat chargé des transports et au ministre des finances. Est annexé à cet état un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales