TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil de direction
Article 32
Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l'entreprise ou de l'unité et statue sur :
- les programmmes généraux d'activité de la SNERIF, les projets de plans et de programmes d'investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d'exploitation de pertes et profits, d'affectation des résultats, le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires qui sont adoptés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre du travail et des affaires sociales et l'U.G.T.A. et qui font l'objet d'un arrêté conjoint des deux ministres concernés, le projet d'organigramme, le projet de règlement intérieur, le règlement des litiges, la désignation des représentants de l'entreprise au sein des organismes dont elle détient une participation, les projets d'extension des activités de l'entreprise dans le cadre de son objet, à des secteurs nouveaux, les projets de création d'organismes ou entreprises ayant le caractère de filiales ainsi que sur les prises de participations au sein d'autres organismes et entreprises, la désignation des représentants de la direction au sein de la commission d'hygiène et de sécurité et au sein de la commission de discipline.
Art. 33, Pour accomplir sa mission, le conseil de direction se réunit conformément aux dispositions de l'article 58 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce jour hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général ou le directeur d'unité, après consultation du président de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du directeur général ou du directeur de l'unité ou à la demande du président de l'assemblée des travailleurs.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le directeur général ou le directeur d'unité et porté à la connaissance du conseil de direction, 24 heures au moins avant la date de réunion.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction u'un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante.