TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre I — L'assemblée des travailleurs
Article 15
En cours d'exercice, l'assemblée des travailleurs veille à "application de toutes dispositions arrêtées pour atteindre les objectifs énumérés à l'alinéa 3 de l'article 14 de la présente ordonnance.
Elle se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel ou par voie de résolution en cours d'exercice, sur toute dépense inutile ou autres actes de gaspillage ou de malversation dûment constatés à quelque niveau qu'ils se situent et propose au directeur général de l'entreprise ou au directeur de l'unité, toutes mesures destinées à mettre fin à de tels actes et à réprimer les malversations constatées.