TITRE I — OBJET › Section II — Le conseil consultatif
Article 15
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié - de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président.
Une copie des procès-verbaux est adressée aux membres du conseil consultatif.