Article 5
Les hôpitaux militaires assurant les tâches d'enseignement universitaire, peuvent être déclarés hôpitaux universitaires, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du. ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la défense nationale.
L'hôpital central d'instruction de l'armée nationale populaire conserve sa qualité de centre hospitalo-universitaire, conférée par le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 susvisé.