CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 39
Les dispositions figurant dans la section III du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées sont remplacées par les dispositions suivantes:
• Section III Mode d'établissement de l'impôt
Art. 58, Sous réserve des dispositions de l'article 57 ci-dessus, les contribuables passibles de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, sont soumis obligatoirement en ce qui concerne le mode d'établissement de l'impôt afférent à ces revenus, au régime de l'évaluation administrative du bénéfice net. 1253 Ils ont la faculté d'opter pour le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net. A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l'inspecteur des impôt directs avant le ler avril de l'année d'imposition. L'option est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes, Pendant cette période, elle est irrévocable.
A/ Régime de l'évaluation administrative. << Art. 59. Les contribuables exerçant une profession relevant. de la cédule des bénéfices non commerciaux, sont soumis au régime de l'évaluation de leurs dépenses professionnelles déterminées par application d'un taux de 20% à leurs recettes brutes.
Toutefois, lorsque le contribuable exerce son activité depuis moins de cinq ans, ce taux est porté à 30%. < Art. 60. Les contribuables relevant de ce régime sont tenus de souscrire avant le ler avril de chaque année, une déclaration suivant un modèle fourni par l'administration et indiquant, notamment, la nature de leur activité, leur ancienneté dans la profession, leurs titres ou diplômes ainsi que le montant de leurs recettes professionnelles.
B/ Régime de la déclaration contrôlée. * Art. 61. Par dérogation aux dispositions des articles 59 et suivants du présent code, les personnes exerçant une profession relevant de la cédule des bénéfices non commerciaux qui ont opté pour le régime de la déclaration contrôlée, doivent être en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration à souscrire avant le ler avril de chaque année, toutes les justifications nécessaires. < Art. 62. Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, doivent tenir un livre-journal, coté et paraphé par l'inspecteur des impôts directs de leur circonscription. < Art. 63. Le livre-journal visé à l'article précédent doit être servi au jour le jour, sans blanc ni rature, et présenter le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Il doit être conservé, ainsi que toutes les pièces justificatives, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
En outre, il doit être présenté à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.
C/ Dispositions communes aux deux modes d'imposition. < Art. 64. L'inspecteur vérifie les déclarations.
In peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de ia clientèle.
Il peut exiger la communication du livre-journal prévu & l'article 62 ci-dessus et toutes pièces justificatives, S'il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants ou s'il estime, compte tenu de tous les renseignements en sa possession, que le chiffre déclaré est inexact, il rectifie la déclaration et notifie au contribuable les chiffres qu'll se propose de substituer à ceux figurant sur la déclaration en indiquant les motifs.
Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou à présenter ses observations par écrit dans un délai de vingt jours. Si le désaccord persiste, le contribuable peut saisir la commission de recours de la wilaya prévue par l'article 360 ci-dessous et la procédure d'instruction applicable est celle prévue à l'article 25 dù présent code.
Toutefois : , à défaut de réponse dans le délai de vingt jours, la base d'imposition notifiée devient définitive sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle, la charge de la preuve incombant, dans ce cas, au contribuable.
Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration notifie ces bases au contribuable par lettre recommandée. Celui-ci cispose d'un délai franc de vingt jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Pour l'application du présent alinéa, l'administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur.
En cas d'acceptation, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration ni contestée devant la juridiction contentieuse par le contribuable ».