CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 28
A la réception des factures et relevés des prestataires, les comptables publics procèdent à leur règlement immédiat par imputation sur les chapitres concernés par cette nature de dépenses. Les ordonnateurs établissent les mandats de régularisation correspondants.
En cas d'insuffisance de crédits, les comptables règlent les factures ou relevés à concurrence des crédits disponibles et informent les prestataires du règlement partiel des redevances dues.