CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 22
Les soldes des prêts à long, moyen ou court termes de toute nature consentis par les organismes, antérieurement au 30 septembre 1968, sur des ressources publiques ou sur ressources bancaires avec la garantie de l'Etat, sont admis en non-valeur, à l'exception des créances pour lesquelles il a été engagé des procédures contentieuses de recouvrement qui seront diligentées par l'agent judiciaire du trésor à la fin du mandat du liquidateur.
Les dispositions du précédent alinéa du présent article, s'appliquent, sans exceptions, aux prêts consentis directement aux bénéficiaires, ainsi qu'aux prêts consentis par intermédiaire ou avec la caution solidaire de l'un des organismes.
Les titres de perception non apurés émis en vue du recouvrement des ressources visées au premier alinéa du présent article, seront retirés des restes à recouvrer au 31 décembre 1976.