CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 15
Les dépenses relatives à la gestion, à l'entretien et aux grosses réparations des biens dévolus à l'Etat, en application de l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, seront arrêtées dans une nomenclature fixée par décret, sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.
Les modifications à la répartition des crédits entre wilayas, sont effectuées, pour l'exercice 1977, par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Les modifications à la répartition interne des crédits alloués à chaque wilaya sont effectuées par décision du ministre de l'intérieur.