CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 12
Le ministre des finances est autorisé à procéder en cours d'année, à des ouvertures de crédits supplémentaires par voie de décision dans la limite de 10% du total des crédits ouverts par la loi de finances de l'année, soit à titre des concours définitifs, soit à titre des investissements planifiés des entreprises.
Ces ouvertures de crédits supplémentaires sont décidées au profit des secteurs jugés prioritaires ayant utilisé la totalité des crédits déjà mis à leur disposition.
L'utilisation de cette faculté ne doit, en aucun cas, conduire à des dépenses effectives supérieures au total des autorisations de, dépenses ouvertes pour l'ensemble du programme d'équipement et du programme d'investissements planifiés des entreprises au titre de l'année considérée.