CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 100
Les trois derniers alinéas du & II de l'article 37 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont ainsi modifiés: < Art. 37. … Lorsqu'il ressort de l'examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts directs ou des éléments figurant sur l'imprimé visé au premier alinéa du présent paragraphe, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition forfaitaire, varie de 20% ou plus par rapport aux bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée.
Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du redevable et doit être acquitté avant le 25 du mois de mars de l'année suivante.
Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités prévues à l'article 61 du présent code.
Si la différence apparaît en moiris, les droits y afférents viennent en déduction des sommes dues par le redevable, au titre du forfait en cours ou échu ou des déclarations souscrites en cas d'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel ».