Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 31
Le droit au commandement des officiers de réserve, par rapport aux officiers de l'armée d'active du même grade, est établi, compte tenu de la durée des services dans le grade accomplis dans l'armée d'active ou en situation d'activité. A durée égale, les officiers de l'armée d'active ont le commandement sur ceux des réserves.
Le droit au commandement des officiers de réserve du même grade, entre eux, est établi compte tenu de l'ancienneté dans le grade.