Chapitre VI — Perte de grade
Article 27
Sont rayés des cadres d'office, les officiers de réserve atteints par la limite d'âge de leur grade ou pour l'une des causes définies ci-après : perte ou déchéance de la nationalité algérienne, condamnation à une peine criminelle sous réserve des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve; condamnation à une peine d'emprisonnement lorsque le tribunal a prononcé, en outre, l'interdiction de l'un des droits civiques, civils ou de famille.