Chapitre V — Avancement
Article 16
L'avancement des officiers de réserve a pour objet de faire face, dans les différents grades, aux besoins de la mobilisation.
L'avancement des officiers de réserve a heu exclusivement au choix sur l'ensemble de l'arme ou du service, exception faite des dispositions applicables aux aspirants et aux sous-lieutenants qui avancent à l'ancienneté.
L'aptitude confirmée aux fonctions au grade supérieur est la condition de tout avancement.
Il peut être tenu compte, en outre, des résultats obtenus et des services rendus, en dehors des périodes d'exercices, dans l'instruction, le perfectionnement et le service prémilitaire.