Chapitre IV — Droits et obligations
Article 15
Les officiers de réserve peuvent être convoqués pour des périodes d'instruction n'excédant pas vingt-et-un jours
(21) par année.
Ils peuvent en outre, être convoqués à des séances d'instruction supplémentaires dont la durée globale ne doit pas dépasser six jours par année.
Les services accomplis comme instructeurs dans le service prémilitaire ou dans les écoles de perfectionnement, entrent en. ligne de compte dans la durée des séances d'instruction supplémentaires.
تُمِّم بموجب Loi n° 16-05 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Loi n° 16-05 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. ter — Le militaire de carrière, admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, qui manque gravement au devoir de retenue et de réserve, encourt la rétrogradation dans le grade ».