Chapitre IV — Droits et obligations
Article 13
Les officiers de réserve en position d'activité jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions que les officiers de l'armée d'active, réserve faite des dispositions des articles 13, 14 et 15 de l'ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve.
Dans les circonstances où ils ont accès au port de l'uniforme, ils bénéficient de tous les honneurs et marques extérieures de respect dus aux officiers du même grade de l'armée d'active.