Ordonnance n° 76-111
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve
Article 4
Les personnels visés à l'article 3 ci-dessus sont appelés, en temps de guerre, soit à compléter des unités d'active, soit à constituer des unitės propres de réserve.
Ces unités de réserve comportent un noyau composé d'éléments de l'active.