Ordonnance n° 76-111
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
ملغى
Ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve
Chapitre III — Service dans la réserve › Section IV — Dipositions diverses
Article 21
Tout réserviste concerné par le rappei de sa classe en cas de mobilisation, qui demeure introuve par suite d'omission de déclaration de changement officiel de domicile, se verra déclaré insoumis et poursuivi comme tel devant la juridiction militaire territorialement compétente.