Chapitre III — Service dans la réserve › Section II — Affectations spéciales
Article 16
Peuvent être affectés, soit à des corps spéciaux composés des militaires de réserve, soit à leur emploi ou profession du temps de paix, avec ou sans changement de résidence, les citoyens du service armé appartenant à la deuxième réserve. dont l'activité professionnelle est indispensable soit à la satisfaction des besoins de l'armée, soit au fonctionnement des administrations publiques, soit au maintien de la vie économique du pays.