Chapitre III — Service dans la réserve › Section I — Dispositions générales
Article 15
En cas de mobilisation partielle ou générale, les réservistes et les appelés maintenus au-delà de la durée legale du service national bénéficient de la solde au même titre que les militaires d'active du même grade et du même échelon. L'organisme employeur d'origine du réserviste cesse le service du traitement ou salaire et prend toutes dispositions utiles pour la réserve de l'emploi et la réintégration de l'intéressé à sa libération, au besoin en surnombre.
La solde prévue à l'alinéa précédent peut subir des modifications en fonction du niveau de mobilisation des ressources économiques et de l'effort de guerre imposé à la nation.