Chapitre III — Service dans la réserve › Section I — Dispositions générales
Article 14
Tous les personnels salariés ou fonctionnaires relevant d'un statut particulier ou général de la fonction publique ou exerçant dans un cadre public, semi-public ou privé, appelés à effectuer une période de perfectionnement ou d'entretien bénéficient de la réserve de l'emploi et conser vent 'e bénéfice du congé payé. L'organisme employeur continue à leur servir leur traitement ou salaire. Le temps passé dans l'armée à l'occasion du rappel est considéré par !'organisme employeur comme passé en position normale d'activité.
Les citoyens n'exerçant pas pour leur propre compte une activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment, sont, durant les périodes d'entretien ou de perfectionnement, pris en charge sur le budget de la défense nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux militaires de l'active du même grade, premier écheion.