Article 3
Le titre I de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, est modifié et complété comme suit : <TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section I Des marchés Section II Des contrats-programmes << Art. 11 bis. Dans le cas de prestations d'études ou travaux planifiés ayant un caractère répétitif cu normalisé se développant sur une ou plusieurs années, l'Etat, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1976 collectivités locales et les entreprises socialistes peuvent, pour leur exécution, procéder à la passation de contrats-programmes ».
Le contrat-programme est une convention annuelle ou pluriannuelle par laquelle la société contractante s'engage a assurer sur la période définie, un programme de prestations portant sur des études ou des travaux. << Art. 11 ter. Le contrat-programme ne peut être attribué qu'à des entreprises socialistes ou sociétés d'économie mixte à majorité publique ».