Article 11 quater
Les prestations pouvant faire l'objet de contrats-programmes. sont, en tant que de besoin, définies par arrêté du ministre responsable de ces travaux, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du plan.
Art. 11 quinquiès. L'exécution de chaque ensemble homogène de prestations doit, conformément à l'échéancier de réalisatior fixé par le contrat-programme, faire l'objet d'un marché de gré à gré passé en application du code des marchés publics et dans le cadre des dispositions prévues audit contrat-programme.
Art. 11 sexiès. Le contrat-programme doit nécessairement définir les conditions générales suivantes : la nature et l'importance des prestations à fournir, l'échéancier de réalisation, la localisation des programmes, les coûts des programmes, les procédures d'études et de contrôle ».