LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre II — Pensions définitives et pensions temporaires
Article 80
Dans le cas d'infirmités multiples ne résultant pas exclusivement de maladie dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave, et proportionnellement à la validité restante pour chacune des infirmités supplémentaires. 31 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entrainant une invalidité d'au moins 20%, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10 et 15% et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième et quatrième rangs, dans la série décroissante de leur gravité.
Tous les calculs d'infirmités multiples prévus dans le présent livre, par le guide-barème et par les textes d'application, doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa ler du présent article.
Seules les amputations du membre inférieur, lorsqu'elles ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, ouvrent droit à une majoration de 5% qui par exception, s'ajoute arithmétiquement au degré d'invalidité correspondant à l'amputation, sans que le degré d'invalidité global en résultant ne puisse en tout état de cause, dépasser 100%.