TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS › Chapitre II — Avances sur pension
Article 51
Est interdite, sauf les exceptions prévues ci-après, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre des pensions militaires de retraite.
Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cinq-cents à vingt-mille dinars.
Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la wilaya.