LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS › Chapitre I — Incessibilité, insaisissabilité
Article 115
Les pensions et majorations de pensions et leurs arrérages attribués au titre du présent livre, sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires.
On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur envers son ou ses conjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants au sens de l'article 87 ci-dessus.