TITRE I — DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES ET MODES D'ENREGISTREMENT DES ACTES › Section II — Mode d'enregistrement des actes civils et extra-judiciaires
Article 9
Les actes civils et extra-judiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.
Les actes judiciaires en matière civile, les jugements en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont également soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux.
Toutefois, les actes, à l'exception des actes sous seings privés, et les jugements visés aux deux alinéas qui précèdent sont, au préalable, récapitulés, par les soins des rédacteurs, sur des états et donnent lieu, le cas échéant, à l'établissement par ces rédacteurs, d'extraits analytiques.
Ces états et extraits sont déposés au service de l'enregistre ment en même temps que les minutes ou brevets.
A défaut, la formalité est refusée.