TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section I — Défaut ou retard d'enregistrement, omissions et fausses déclarations
Article 96
Les dispositions de l'article 94 ci-dessus qui prévoient pour les adjudications en séance publique la remise d'un extrait à l'inspecteur de l'enregistrement pour la décharge du secrétaire, lorsque les parties n'ont pas consigné les droits en ses mains, sont étendues aux greffiers et fonctionnaires de l'administration maritime.