TITRE V — PAIEMENT DES DROITS › Section III — Contribution au paiement
Article 91
Les droits des actes civils et judiciaires emportant transmission de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles tels qu'ils sont établis par le présent code sont supportés par les nouveaux possesseurs à l'exception de la taxe spéciale sur les mutations à titre onéreux d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de clientèle prévue aux articles 352 et 353 du code précité et supportée par l'ancien possesseur.
Dans tous les autres actes, les droits sont supportés par les parties auxquelles les actes profitent lorsque dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Néanmoins, et nonobstant toutes dispositions contraires, l'administration fiscale peut poursuivre le paiement des droits dus au trésor contre toutes parties figurant aux actes et jugements: