TITRE I — DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES ET MODES D'ENREGISTREMENT DES ACTES › Section I — Mode de détermination des drons d'enregistrement applicables
Article 8
Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 7 qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extra-judiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.
Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe 1 plus élevé comme minimum de perception, si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.