TITRE V — PAIEMENT DES DROITS › Section II — Farement fractionné ou différé
Article 89
L'ayant droit qui use de la faculté prévue par l'article 88 qui précède peut être dispensé du paiement des interêts dont le versement est prescrit par le paragraphe 4 de cet article, mais les droits de mutation par decès exigibles sont alors assis sur la valeur imposable de la propriété entière des biens recueillis par le redevable au jour de l'ouverture de la succession.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 A défaut de paiement des droits différés dans les six mois de la réunion de l'usufruit à ia nue propriéte ou de la cession totale ou partielle de cette dernière par le nu propriétaire, il est ajouté aux droits exigibles des interêts moratoires calculés au taux fixé à l'article 84 ci-dessus.