TITRE V — PAIEMENT DES DROITS › Section II — Farement fractionné ou différé
Article 84
Le droit prévu à l'article 250 du présent code peut, sur la demande expresse de ia société débitrice, formulée et signée au pied de l'acte constatant la réalisation de l'opération, être acquitté en trois versements égaux.
Le premier versement est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte, les autres fractions sont exigibles d'année en année et doivent être payées dans les vingt jours qui suivent chaque échéance annuelle; elles sont majorées d'un intérêt fixé à 5%.
La demande de fractionnement n'est recevable que si elle est accompagnée d'une offre de garanties suffisantes.
Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par l'article 366 du présent code consistent, soit dans des hypothèques sur immeubles, soit dans des nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilieres. Leur valeur doit être égale, au moins, au montant des droits différés Elles doivent, à peine de déchéance, être réalisées dans un délai maximal de six mois, à compter de l'enregistrement de l'acte.
Le paiement des droits différés peut également être garanti par la présentation d'une caution bancaire.
Les dispositions des paragraphes 4 (4ème alinéa), 5 (2ème alinéa), 6 et 8 de l'article 87 ci-après sont applicables aux cas prévus dans le présent article.