TITRE V — PAIEMENT DES DROITS › Section I — Débiteurs des droits
Article 82
Les droits des actes à enregistrer sont acquittes avant l'accomplissement de la formalité : § 1. Par les notaires, pour les actes passés devant eux. § 2. Par les greffiers et autres agents publics ayant pouvoir d'établir des exploits et procès-verbaux. §3. Par les greffiers, pour les jugements passés aux greffes sauf le cas prévu a larticle 94 ci-après.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 $4. Par les secrétaires des administrations centrales et locales pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf le cas prévu à l'article 94 ci-après. § 5. - Par les parties, pour les actes sous signature privée, ceux passés à l'étranger et qu'elles ont à faire enregistrer, pour les ordonnances sur requête ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges, et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer. §. 6. Par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et les exécuteurs testamentaires pour les testaments.