Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE V — PAIEMENT DES DROITS › Section I — Débiteurs des droits
Article 81
Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.