TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section I — Actes et mutations autres que les mutations par décès
Article 79
Les testaments faits à l'étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en Algérie qu'après avoir éte enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au service de son dernier domicile connu en Algérie; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles situés en Algérie, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.