TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section I — Actes et mutations autres que les mutations par décès
Article 75
§1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services de l'enregistrement de la daïra dont dépend leur étude. §2. - Les agents d'exécution ces greffes font enregistrer leurs actes soit au service de leur résidence, soit au service du lieu où ils les ont fait. §3. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et cocales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au service situé dans le ressort de la daïra où iis exercent leurs fonctions.