TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section IV — Dispositions communes
Article 74
Les délais fixés par le présent code pour l'enregistrement des actes, ainsi que pour le paiement des droits et taxes y afférents, ou pour le dépôt des déclarations qui s'y réfèrent, sont prorogès jusqu'au premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour de délai expire un des jours de fermeture prévus à l'article 73 ci-dessus ITTRE IV SERVICES COMPETENTS POUR ENREGISTRER LES ACTES ET MUTATIONS