TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section IV — Dispositions communes
Article 73
Les bureaux de l'enregistrement sont ouverts au public selon l'horaire fixé par l'administration, tous les jours, à l'exception: des vendredis et de l'après-midi de chaque jeudi, des jours fériés fixés par la loi, éventuellement, de l'après-midi du jour fixé par l'administration pour l'arrêt mensuel des écritures comptables.
Les jours et heures d'ouverture et de fermeture sont affichés à la porte de chaque service.