TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section III — Mutations par décès
Article 71
Les biens visés à l'article 52 ci-dessus, sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 65 du present code, sous réserve de la fixation du délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens comportant leur évaluation.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux biens de toute nature cédés ou légués au fonds national de la revolution agraire ou au profit d'œuvres sociales, culturelles ou autres organismes reconnus d'utilité publique.