TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section III — Mutations par décès
Article 68
Les héritiers ou légataires appelés à exercer des droits subordonnés au décès d'un individu dont absence est deciaree sont tenus de faire dans les trois mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s'ils étaient appelés par effet de la mort et d'acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu'ils recueillent.