TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section III — Mutations par décès
Article 65
Sauf dispositions particulières prévues aux articles 66 à 71 ci-après, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décés, sont : de trois mois à compter du jour du décès lorsque celu tont on recueille la succession est décédé en Algerie, de six mois s'il est décédé à l'étranger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 977