Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section I — Actes publics, actes sous-seings privés
Article 61
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date, les actes portant mutation de propriété ou d'usufruit de biens meubles.