TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section XI — Valeurs déterminées par les déclarations estimatives des parties et par actes notariés
Article 57
Pour la perception des droits de mutation par décès, sont assimilés aux inventaires visés à l'article 32, $ ler (2°), ceux établis par les notaires lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : 1º établissement de l'inventaire par les notaires en présence des héritiers ou de leurs représentants; 2º indication obligatoire dans l'acte des renseignements suivants :
a) les noms, qualités et demeures de tous les héritiers présents, représentés, défaillants ou absents, s'ils sont connus:
b) détail de tous les objets mobiliers dépendant de la succession et estimation de chacun d'eux;
c) désignation des espèces en numéraire;
d) déclaration faite relativement aux dettes et aux créances laissées par le défunt;
e) mention du serment prêté par l'héritier qui, depuis le déces a eu à sa disposition les biens héreditaires, quil n'en a rien détourné ni su que rien n'en a été détourné.
Si les héritiers ne sont pas tous connus au moment où est dressé l'inventaire, l'acte peut être complété, en ce qui concerne l'énumération des héritiers, par un acte de notoriété dressé par le notaire.
L'acte d'inventaire qui n'a pas été dressé aussitôt après le décès peut l'être ultérieurement par commune renommée et dans les formes prévues au premier alinéa du présent article. En ce cas, il doit être homologué, après enquête, s'il échet, par le président du tribunal, toutes parties intéressées appelées en cause.