TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section XI — Valeurs déterminées par les déclarations estimatives des parties et par actes notariés
Article 56
Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée au pied de l'acte.