TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section IX — Biens détruits ou endommagés par suite de faits de guerre
Article 52
Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes sont, pour a perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret pris sur rapport du ministre des finances.