TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VIII — Coffres-forts loués Plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt
Article 50
Tout organisme qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit: 1°) en faire la déclaration au service de l'enregistrement de sa résidence et, s'il y a lieu, à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts; 2°) tenir un répertoire alphabétique non soumis au timbre présentant, avec mention des pièces justificatives produites. les noms, prénoms, profession, domicile et résidence réels de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué; 8°) représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toutes demandes des agents de l'administration de l'enregistrement.
Les dispositions des articles 139 et 143 du présent code sont applicables en cas de refus de communication des documents visés au présent article.