TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VII — Mutations par décès
Article 46
Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe ler de l'article 177 du présent code et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés pour la perception des droits de mutation par décès, con me appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant l'administration fiscale qu'aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par l'article 42-2° ci-dessus.