TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VII — Mutations par décès
Article 42
Toutefois, ne sont pas déduites : 1" les dettes échues depuis plus ue trois mois avant l'ouverture de la succession à moins qu'il ne soit proquit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque. dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 41 ci-dessus , 2º les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers er légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver sa sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession. 3º les dettes reconnues par testament ; 4° les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée pa le créancier dans les formes prévues à l'article 41 ci-dessus; si l'inscription n'est pas périmée. mais si le montant en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu: 5º les dettes résultant de titres passes ou de jugements rendus à l'étranger, à moins qu'ils n'aient été rendus exécutoires en Algérie celles qui sont hypothécaires exclusivement sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 les immeubles situés à l'étranger: celles enfin qui grèvent des successions d'étrangers, à moins qu'elles n'aient ete contrac tées en Algérie et envers des Algériens ou envers des sociétés et des compagnies étrangères exerçant en Algérie ; 6° les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription ai été interrompue.