TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VII — Mutations par décès
Article 41
L'agent de l'enregistrement a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession Cette attestation établie sur papier non timbré, ne peut être refusée sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
Le creancier qui atteste l'existence d'une dette, déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 99-1-2° ci-après, relatives aux peines en cas de fausse attestation.